A-14, r. 5.3 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
63. Les débours comprennent les indemnités de déplacement et les frais autorisés par le directeur général ou par la Commission, le cas échéant, notamment les frais d’expertise et les autres frais afférents aux instances et aux procédures incidentes au mandat.
Les honoraires d’un avocat conseil sont traités comme des frais d’expertise. Il en est de même pour les frais relatifs aux services d’assistance professionnelle d’un avocat durant l’audition du procès, lesquels sont limités à 185 $ par période d’audition et ne sont admissibles que pour les services rendus pour des mandats confiés conformément au chapitre II de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
Décision 2020-12-04, a. 63.
En vig.: 2020-12-09
63. Les débours comprennent les indemnités de déplacement et les frais autorisés par le directeur général ou par la Commission, le cas échéant, notamment les frais d’expertise et les autres frais afférents aux instances et aux procédures incidentes au mandat.
Les honoraires d’un avocat conseil sont traités comme des frais d’expertise. Il en est de même pour les frais relatifs aux services d’assistance professionnelle d’un avocat durant l’audition du procès, lesquels sont limités à 185 $ par période d’audition et ne sont admissibles que pour les services rendus pour des mandats confiés conformément au chapitre II de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
Décision 2020-12-04, a. 63.